{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2012-41_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2012_41_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7342dd32201a1d2e3f7f7f6e5ab1752882daa124cd1571dac52c6bfa28767205eb1b49ea0115084379ddd3a28247ce36d7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7342dd32201a1d2e3f7f7f6e5ab1752882daa124cd1571dac52c6bfa28767205eb1b49ea0115084379ddd3a28247ce36d7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2012_41", "Checksum": "83b2110d0aee13ce4b5c8e5cd8ef0348"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2012 41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "exception au principe de la priorité de droite | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:04", "Checksum": "90f7ee85afea0b4db46aa40d5a0609e5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 41\nRegeste:\nexception au principe de la priorité de droite | appels\n\n2. Selon l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la\nprocédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le\njugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière\nmanifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou\npreuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu\nd’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel\ninternational admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de\njuridiction (Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, CR\nCPP- KISTLER VIANIN, art. 398, N 22 s.).\n\nEn l’espèce, il n’est pas contesté que seule une contravention à la législation\nroutière a fait l’objet de l’accusation et du jugement de première instance, de sorte\nque l’appel est restreint.\n\n3. S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, ce dernier peut être traité en\nprocédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP).\n5\n\n4.\n4.1 En cas d'appel restreint, la juridiction d'appel revoit librement l'application du droit,\nmais son pouvoir d'examen concernant les faits est limité. L'appel se rapproche ainsi\ndu recours en matière pénale qui peut être formé devant le Tribunal fédéral (CR\nCPP- KISTLER VIANIN, art. 398, N 25).\n\n4.1.1 Lorsque l'appelant se prévaut de ce que le jugement attaqué est juridiquement\nerroné, il peut invoquer toute violation du droit fédéral ou cantonal (CR CPP- KISTLER\nVIANIN, art. 398, N 27).\n\nL'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation figurent également parmi les motifs\nrelevant de la violation du droit. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque le\ntribunal, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se\nfonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but\nvisé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du\ndroit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et le\nprincipe de la proportionnalité. Commet un excès positif de son pouvoir\nd’appréciation, le tribunal qui considère à tort bénéficier d’une certaine liberté\nd’appréciation ou qui porte son choix sur une mesure que la loi ne prévoit pas.\nL’excès de pouvoir est négatif lorsque le tribunal s’estime, au contraire, lié par une\nréglementation qui en réalité lui accorde une certaine marge d’appréciation (CR\nCPP- KISTLER VIANIN, art. 398, N 17).\n\nL'appelant peut également se prévaloir du fait que l'état de fait a été établi de\nmanière manifestement fausse, soit de façon arbitraire. En matière d’appréciation\ndes preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend\npas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à\nmodifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,\nou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des\nconstatations insoutenables (CR CPP- KISTLER VIANIN, art. 398, N 28).\nL’appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression\nn’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a\nomis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier\nla décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des\ndéductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 ; TF 1C_517/2010 du 7 mars\n2011 consid. 2.1).\n\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le grief d'arbitraire doit être invoqué et\nmotivé de manière précise. Le recourant doit exposer de manière circonstanciée en\nquoi les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non\nseulement discutable ou critiquable. Sans de telles précisions, son grief est\nirrecevable (ATF 133 IV 286, consid. 6.2). Il ne saurait se borner à plaider à nouveau\nsa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis,\ncomme il le ferait en procédure d'appel ordinaire où l'autorité de recours jouit d'une\nlibre cognition (TF 6B_299/2011 du 1er septembre 2011, consid. 2).\n6\n\n4.2\n4.2.1 Au cas d'espèce, l'appelant fait grief au juge pénal d'avoir mal apprécié les faits en\nretenant qu'il n'était pas à l'arrêt au moment du choc. En outre, en considérant que\nl'appelant ne bénéficiait pas de la priorité de droite, le juge pénal a appliqué de\nmanière erronée l'article 15 al. 3 OCR.\n\n4.2.2 Le jugement attaqué repose sur le fait que l'appelant, en qualité d’automobiliste, en\ndébouchant d'une place de stationnement, a omis d’accorder la priorité à un\nvéhicule circulant sur une route secondaire.\n\n"}