{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2012-41_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2012_41_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7342dd32201a1d2e3f7f7f6e5ab1752882daa124cd1571dac52c6bfa28767205eb1b49ea0115084379ddd3a28247ce36d7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7342dd32201a1d2e3f7f7f6e5ab1752882daa124cd1571dac52c6bfa28767205eb1b49ea0115084379ddd3a28247ce36d7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2012_41", "Checksum": "83b2110d0aee13ce4b5c8e5cd8ef0348"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2012 41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "exception au principe de la priorité de droite | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:04", "Checksum": "90f7ee85afea0b4db46aa40d5a0609e5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 41\nRegeste:\nexception au principe de la priorité de droite | appels\n\nF. L'appelant, par l'intermédiaire de son mandataire, a formé opposition à l'ordonnance\npénale le 20 juillet 2012 (p. 19). Selon l'appelant, le plan établi par la police est\ninexact puisque le véhicule de A. a été déplacé et n'était ainsi plus à l'endroit du\nchoc au moment où la police est arrivée. Il précise que ledit véhicule n'était pas du\ntout parallèle à la chaussée. L'appelant affirme que la conductrice, pour entrer sur\nla rue du 24-Septembre, a emprunté une bonne partie de la voie de gauche, a\nfranchi le signal \"Stop\" et a \"coupé la chaussée\". Il ajoute qu'elle roulait à vive allure\nalors qu'au moment du choc il était arrêté ; c'est donc bien A. qui l'a embouti.\nL'appelant conclut en estimant qu'il bénéficiait de la priorité de droite, la route\nd'accès au bâtiment … ne constituant pas une cour, un garage, un chemin rural,\nune piste cyclable, une place de stationnement ou une station d'essence au sens\nde l'article 15 al. 3 OCR.\n\nG.1 Lors de l'audience devant le juge pénal en date du 16 octobre 2012, l'appelant a\nconfirmé ses précédentes déclarations (p.49). Depuis qu'il réside à cet endroit, il y\na toujours eu, selon lui, une priorité de droite.\n\nG.2 Entendue le 16 octobre 2012 par le juge pénal en qualité de personne appelée à\nfournir des renseignements (p. 50), A. a confirmé en substance ses précédentes\ndéclarations. Elle estime qu'elle circulait sur une route principale et qu'il n'y a pas de\npriorité de droite. Au moment où l'appelant a touché sa voiture, il était en\nmouvement.\n\nG.3 Entendu par le juge pénal en qualité de témoin (p. 51), B. indique qu'il a uniquement\nvu l'appelant prendre sa voiture et s'arrêter quelques instants plus tard. Il n'a pas vu\nla collision entre les deux véhicules.\n\nH. L'appelant est né en 1953. Il est originaire de … et vit avec une amie. Il a une fille\nqui n'habite plus chez lui. L'appelant est rentier AI et touche une rente de CHF ….\nSon amie touche également une rente et ne travaille que trois heures par jour.\nL'appelant paie CHF 37.- pour son assurance-maladie et CHF 50.- d'impôts par\ntranche. Il n'a pas de poursuite.\n\nLe dossier ne fait état d'aucun antécédent judiciaire.\n\nI. Dans les considérants écrits de son jugement, le juge pénal de première instance a\nconsidéré que l'appelant ne bénéficiait pas de la priorité de droite. L'allée dont il\ndébouchait et qui mène à la Rue du 24-Septembre ne doit pas être considérée\ncomme une route mais comme une partie intégrante d'une place de stationnement\nau sortir de laquelle la règle de la priorité de droite ne s'applique pas. Etant donné\nque l'appelant ne s'est pas arrêté au débouché de la place de stationnement et qu'il\na percuté un véhicule circulant sur une route secondaire, il a violé les règles de la\ncirculation fixées aux articles 36 al. 4 LCR et 15 al. 3 OCR.\n\nJ. Par mémoire d'appel du 20 février 2013, l'appelant a estimé que la version des faits\nretenue par le juge pénal est inexacte et qu'il y a lieu d'accorder la préférence à sa\n4\n\npropre version. Les déclarations de A. ne peuvent pas être retenues en raison du\nfait qu'elle est impliquée dans la procédure. Il y a lieu de retenir, conformément aux\ndéclarations constantes de l'appelant, que celui-ci était à l'arrêt au moment du choc\nau bout de sa rue. Il ne s'est pas engagé sur la Rue du 24-Septembre pour s'arrêter\nau milieu de celle-ci, contrairement à ce qu'estime le juge pénal. Il s'est \"légèrement\nengagé\" afin de disposer de la visibilité nécessaire. Ses déclarations sont au surplus\nconfirmées par le dossier photographique. La conductrice A. a complètement coupé\nla chaussée en franchissant le signal \"stop\" quand elle s'est engagée sur la rue du\n24-Septembre. Sa voiture était en biais par rapport à l'axe de la chaussée, ce qui\nexplique les dommages constatés à l'arrière droit de celle-ci et à l'avant gauche de\nla voiture de l'appelant. A. ne bénéficiait pas de la priorité, la rue du 24-Septembre\nn'étant pas une route secondaire mais une rue de quartier sur laquelle débouchent\nles immeubles de … et leurs voies d'accès, de sorte que l'article 15 al. 3 OCR ne\npeut pas trouver application. Enfin, le chemin d'accès à l'immeuble dans lequel\nhabite l'appelant ne peut pas être considéré comme une place de stationnement,\nmais comme un accès bordé de plusieurs places de stationnement.\n\nK. Invité, cas échéant, à se déterminer sur les motifs de l'appel, le juge pénal s'en est\nréféré aux considérants de son jugement.\n\nL. Le Ministère public a renoncé à participer à l'instance d'appel.\n\nEn droit :\n\n1.1 La présente procédure est soumise aux dispositions du Code de procédure pénale\nsuisse (art. 454 al. 1 CPP).\n\n1.2 Formé en temps utile, l'appel est recevable et n'a fait l'objet d'aucune question\nparticulière au sens de l'article 403 CPP.\n\n"}