{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2012-41_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2012_41_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7342dd32201a1d2e3f7f7f6e5ab1752882daa124cd1571dac52c6bfa28767205eb1b49ea0115084379ddd3a28247ce36d7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7342dd32201a1d2e3f7f7f6e5ab1752882daa124cd1571dac52c6bfa28767205eb1b49ea0115084379ddd3a28247ce36d7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2012_41", "Checksum": "83b2110d0aee13ce4b5c8e5cd8ef0348"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2012 41"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 41"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "exception au principe de la priorité de droite | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:04", "Checksum": "90f7ee85afea0b4db46aa40d5a0609e5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 41\nRegeste:\nexception au principe de la priorité de droite | appels\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR PÉNALE\n\nCP 41/ 2012\n\nPrésident : Gérald Schaller\nJuges : Daniel Logos et Philippe Guélat\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nJUGEMENT DU 11 AVRIL 2013\n\ndans la procédure pénale dirigée contre\n\nX.,\n- représenté par Me Alain Schweingruber, avocat à 2800 Delémont,\nappelant,\n\nprévenu d'infraction à la Loi sur la circulation routière\n\nJugement de première instance : du juge pénal du Tribunal de première instance du\n23 octobre 2012.\n\n_______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du juge pénal du 23 octobre 2012, X. a été condamné à une amende\nde CHF 300.-, et aux frais judiciaires fixés à CHF 521.- pour infraction à la Loi sur la\ncirculation routière commise à … le 4 juin 2012, par le fait d’avoir, en qualité\nd’automobiliste, en débouchant sur une route secondaire, omis d’accorder la priorité\nà un véhicule en bénéficiant.\n\nB. Par courrier du 29 octobre 2012, X. (ci-après : l'appelant), par l'intermédiaire de son\nmandataire, a annoncé faire appel de ce jugement.\n\nC. Dans sa déclaration d'appel du 23 novembre 2012, l'appelant a retenu les\nconclusions suivantes :\n1. Annuler, respectivement réformer, le jugement rendu le 23 octobre 2012 ;\n2. Partant, libérer l'appelant de toute prévention et prononcer son acquittement ;\n3. Allouer à l'appelant une pleine indemnité de dépens pour les procédures de\npremière et deuxième instance ;\n2\n\n4. Sous suite de frais et dépens.\n\nD. Les faits essentiels tels qu'ils ressortent du dossier peuvent être résumés de la\nmanière suivante :\n\nD.1 En date du 4 juin 2012, vers 17h45, un accident de la circulation s'est produit à la\nrue du 24-Septembre à …. Alors que A. venait de s'engager sur la rue du 24-\nSeptembre, en provenance de la Rue …, elle est entrée en collision avec l'appelant\nqui sortait d'une allée parallèle à la Rue … pour s'engager sur la rue du 24-\nSeptembre. Il ressort du rapport de dénonciation du 14 juin 2012, que l'accident s'est\nproduit sur une route secondaire à l'intérieur d'une localité, limitée à 50 km/h, que la\nvisibilité était normale, que la route était sèche et qu'il faisait beau (p.5).\nD.2 Lors de son audition par la police du 4 juin 2012 (p.8 s.), l'appelant a indiqué, qu'en\nfin d'après-midi, il a pris son véhicule, qui était stationné devant son domicile, dans\nl'intention de se rendre à la route … à …. Il s'est arrêté au bout de sa rue, à\nl'intersection avec la rue du 24-Septembre. Il a alors regardé sur sa droite et en\nvérifiant à gauche, il a aperçu un véhicule traversant le \"stop\" pour s'engager sur la\nrue du 24-Septembre. Cette voiture a heurté l'avant gauche de son véhicule. Il était\narrêté au moment du choc et ne portait pas la ceinture de sécurité puisqu'il dispose\nd'une attestation qui l'en dispense.\n\nD.3 La conductrice A. a été entendue immédiatement après l'accident (p.10 s.). Elle a\nexpliqué qu'elle circulait à bord de son véhicule en provenance de … et en\ncompagnie de sa fille, dans l'intention de rentrer à son domicile. Elle a emprunté la\nroute principale … et avant de s'engager sur la rue du 24-Septembre, elle a ralenti\net enclenché son indicateur de direction gauche. Après avoir marqué un temps\nd'arrêt d'environ trois secondes, elle s'est engagée et a remarqué soudainement un\nvéhicule qui venait de sa droite. Celui-ci sortait d'un parking et l'a percutée avec\nl'avant droit au niveau de sa roue arrière droite. Elle s'est arrêtée quelques mètres\nplus loin. L'appelant ne s'est pas arrêté en sortant du parking. Elle et sa fille étaient\nattachées et n'ont pas été blessées.\n\nD.4 L'appelant a été dénoncé par la police pour ne pas avoir, en tant qu'automobiliste,\naccordé la priorité en sortant de sa place de parking à une autre automobiliste qui\nen était bénéficiaire (p.1 s.). Le rapport de police est accompagné d'un dossier\nphotographique (p.12-15).\n\nE. Par ordonnance pénale du 10 juillet 2012, l'appelant a été déclaré coupable\nd'infraction à la LCR, pour avoir, en qualité d'automobiliste, omis d'accorder la\npriorité à un véhicule en bénéficiant, commise à …, Rue …, le 4 juin 2012, vers\n17h45. Il a été condamné à une amende de CHF 300.-, aux frais judiciaires et, pour\nle cas où, de manière fautive, il ne paierait pas l'amende, à une peine privative de\nliberté de substitution de 3 jours (p. 17).\n3\n\n"}