7.1.3 Au cas d’espèce, il a déjà été relevé que le prévenu avait manqué à son obligation légale de diligence prévue par l'article 91 LEtr, respectivement à son obligation de s'assurer avant l'engagement d'un étranger, conformément à la disposition précitée, que l'employé en cause est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse, ceci en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. En l'occurrence, le prévenu a pris pour acquis les renseignements erronés de son employée qui s'était renseignée auprès des autorités fiscales de Bâle- Campagne et non pas auprès des autorités compétentes.