4.3), ce qu'il n'a pas fait pour la période incriminée. Force est dès lors d'admettre que leur situation du 1er septembre 2010 au 30 avril 2011, concernant Y. et du 1er au 30 avril 2011 concernant Z. était irrégulière, ce dernier n'ayant jamais été autorisé à exercer une activité lucrative et Y. n'y ayant été autorisée qu'à compter du 7 octobre 2011. La qualité d'employeur de l'appelant doit également être admise ce dernier ayant signé les contrats de travail des deux employés précités et étant le seul à pouvoir engager valablement les deux sociétés dont il est le gérant, ce qu'il ne conteste pas.