5. 5.1 En l'espèce, il ressort du dossier que Y., ressortissante russe, a travaillé pour le compte de l'appelant du 1er septembre 2010 au 30 avril 2011 et Z., ressortissant américain, du 1er au 30 avril 2011. Tous deux sont titulaires d'une autorisation de séjour pour études. Compte tenu de leur titre de séjour, ils pouvaient être autorisés à travailler en Suisse pour autant que les conditions de l'article 38 OASA soient respectées, soit notamment pour autant que l'appelant ait déposé une demande d'autorisation de prise d'emploi (cf. consid. 4.3), ce qu'il n'a pas fait pour la période incriminée.