A la différence de l'article 23 al. 4 aLSEE et suite à une erreur du législateur, l'article 117 al. 1 LEtr ne punit que les actes commis intentionnellement (FF 2010 4035, p. 4097). Ainsi, celui qui a agi par négligence n'est pas punissable (TF 6B_815/2009 du 18 février 2010). Toutefois, le dol éventuel suffit. Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; 130 IV 58 consid. 8.2). La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur.