Les contrats de travail de Y. et Z. portent toutefois la signature de l'appelant lui-même, étant en outre rappelé qu'il est le seul à engager valablement ses sociétés (p. 7 et 59). Ce dernier a en tous les cas admis lors de l'audience devant la Cour pénale avoir décidé de l'engagement des deux étudiants précités et ratifié leur contrat de travail.