{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2012-36_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2012_36_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7397e3b3f6f72e5732e59ce6ca25d7e351641d3d85ef7c05161ce950b9e8ceb3414af605625d86b69ded3dd169622f45b6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7397e3b3f6f72e5732e59ce6ca25d7e351641d3d85ef7c05161ce950b9e8ceb3414af605625d86b69ded3dd169622f45b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2012_36", "Checksum": "9f254a3514b16cafd0bf7f3bd5a72683"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2012 36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 36"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LEtr emploi d'étranger sans autorisation - intention | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:00", "Checksum": "d7f4bba13e956fb9c78d11b6796d819d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 36\nRegeste:\nLEtr emploi d'étranger sans autorisation - intention | appels\n\n5.2 Seule est véritablement litigieuse la question de savoir si celui-ci a intentionnellement\nenfreint l'article 117 al. 1 LEtr, ce qu'il conteste. Il allègue en effet s'être entièrement\n9\n\nfié aux démarches de sa collaboratrice, F., qui s'est par ailleurs elle-même fiée aux\nrenseignements fournis pas les autorités bâloises.\n\nIl ressort effectivement du dossier que les démarches administratives ont été\neffectuées par F. et que l'appelant n'est intervenu que pour finaliser l'engagement,\nrespectivement signer les contrats de travail. Ce dernier savait effectivement que les\nemployés qu'il avait engagés étaient des ressortissants étrangers, mais il pensait que\nles démarches nécessaires avaient été effectuées par son employée. Il est vrai que,\nconformément à l'article 91 LEtr, il avait pour obligation de se renseigner auprès des\nautorités compétentes, ce qu'il n'a pas fait. Si la violation de l'obligation de diligence\ninstituée à l'article 91 LEtr constitue une négligence, ainsi que cela a été rappelé cidessus, on ne saurait admettre, sans autre indice, qu'elle permette de retenir le dol\néventuel. Dans le cas particulier, il ressort du dossier que l'appelant avait confiance\nen son employée qui lui avait assuré s'être renseignée auprès des autorités\ncompétentes et que la situation était en ordre. Il n'avait aucune raison de douter de la\nrégularité de la situation, dans la mesure où il n'avait pas constaté d'autres\nirrégularités par le passé. Le prévenu pouvait par ailleurs penser qu'une autorisation\nde travail n'était pas nécessaire dans le cas de \"job d'étudiant\". La pratique bâloise\nsemble très souple en la matière en dépit du texte légal (p. 139 et 140). Par\nconséquent, nonobstant l'imprudence de l'appelant à se fier aux indications erronées\nde son employée, il n'existait pas d'indice permettant de considérer comme important\nle risque de réalisation du résultat.\n\n5.3 Compte tenu de ce qui précède, l'appelant doit être libéré de l'infraction à la LEtr par\nle fait d'avoir, en qualité de directeur des sociétés A. Sàrl et B. Sàrl, employé des\nressortissants étrangers non autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse.\n\n6. Au vu de l'issue de la procédure de recours, la procédure en révocation de sursis\nouverte par le juge pénal devient sans objet.\n\n7. En vertu de l'article 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une\nnouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité\ninférieure.\n\n7.1 Selon l'article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de\nclassement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure\npeuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture\nde la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.\n\n7.1.1 La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit\nrespecter la présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. et 6 par.\n2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en\nlaissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui\nétaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le\nprévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a\nentravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle\n10\n\n"}