{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2012-36_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2012_36_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7397e3b3f6f72e5732e59ce6ca25d7e351641d3d85ef7c05161ce950b9e8ceb3414af605625d86b69ded3dd169622f45b6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7397e3b3f6f72e5732e59ce6ca25d7e351641d3d85ef7c05161ce950b9e8ceb3414af605625d86b69ded3dd169622f45b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2012_36", "Checksum": "9f254a3514b16cafd0bf7f3bd5a72683"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2012 36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 36"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LEtr emploi d'étranger sans autorisation - intention | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:00", "Checksum": "d7f4bba13e956fb9c78d11b6796d819d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 36\nRegeste:\nLEtr emploi d'étranger sans autorisation - intention | appels\n\n A la différence de l'article 23 al. 4 aLSEE et suite à une erreur du législateur, l'article\n117 al. 1 LEtr ne punit que les actes commis intentionnellement (FF 2010 4035,\np. 4097). Ainsi, celui qui a agi par négligence n'est pas punissable (TF 6B_815/2009\ndu 18 février 2010). Toutefois, le dol éventuel suffit. Le dol éventuel suppose que\nl'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat\nde son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 131 IV 1\nconsid. 2.2 ; 130 IV 58 consid. 8.2). La différence entre le dol éventuel et la négligence\nconsciente réside dans la volonté de l'auteur. Celui qui agit par dol éventuel accepte\nle résultat dommageable pour le cas où il se produirait, alors que celui qui se rend\ncoupable de négligence consciente escompte que le résultat dont il envisage\nl'avènement comme possible ne se produira pas (ATF 119 IV 1 consid. 5a). Le dol\néventuel implique l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'infraction, de telle\nsorte qu'il doit dans son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir (FF 1999 1809\n; ATF 69 IV 75 consid. 5 = JT 1943 IV 73). Un dol éventuel peut être réalisé même si\nl'auteur ne souhaite pas le résultat envisagé (ATF 130 IV 58 consid. 8.2 = JT 2004 I\n486 ; 103 IV 65 consid. 1.2 = JT 1978 IV 66), ou lorsque le résultat dommageable\ns'impose à l'auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut\nraisonnablement être interprété que comme l'acceptation de ce résultat (ATF 109 IV\n137 consid. 2b). Le juge doit se déterminer au vu des circonstances du cas d'espèce;\nparmi celles-ci figurent l'importance du risque, connu de l'auteur, de réalisation de\nl'état de fait légal, l'intensité de la violation du devoir de prudence, le mobile de l'auteur\net la manière dont il a agi (ATF 133 IV 1 consid. 4.1 ; 130 IV 58 consid. 8.4 = JT 2004\nI 486 ; 125 IV 242 consid. 3c = JT 2002 IV 38).\n\n4.2 Nonobstant une formulation différente, l'article 117 LEtr, dans la mesure où il réprime\nle fait d'employer un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en\nSuisse, n'a pas de portée distincte de l'article 23 al. 4 LSEE. Dans cette mesure, la\n8\n\njurisprudence relative à cette dernière disposition conserve donc sa valeur (ATF 137\nIV 153 consid. 1.5). La notion d'employeur est une notion autonome qui vise\nl'employeur de fait et ne se limite pas à celle du droit des obligations (ATF 128 IV 170\nconsid. 4.1 ; 99 IV 110 consid. 1 ; TF 6B_815/2009 précité consid. 2.3). Il appartient\nà chaque employeur de procéder au contrôle.\n\nLa simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner\nauprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence\nprévu par l'article 91 LEtr (TF 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.3) et est\nconstitutive de négligence (VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, Bundesgesetz über die\nAusländerinnen und Ausländer, Berne, 2010, N. 9 ad art. 117 LEtr). Un employeur ne\npeut s'exonérer de l'obligation de diligence en se réfugiant derrière une éventuelle\ntromperie de tiers (TF 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.3).\n\n4.3 Selon l'article 38 al. 1 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au\nséjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), les étrangers qui\nsuivent en Suisse une formation ou un perfectionnement dans une haute école ou\nune haute école spécialisée peuvent être autorisés à exercer une activité accessoire\nau plus tôt six mois après le début de la formation si la direction de l’école certifie que\ncette activité est compatible avec la formation et n’en retarde pas la fin (let. a), si la\ndurée de travail n’excède pas 15 heures par semaine en dehors des vacances (let.\nb), s'il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEtr) (let. c) et si les\nconditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr) (let. d). Aux\ntermes de l'article 18 let. b LEtr, un étranger peut être admis en vue de l’exercice\nd’une activité lucrative salariée pour autant que son employeur ait déposé une\ndemande.\n\n5.\n5.1 En l'espèce, il ressort du dossier que Y., ressortissante russe, a travaillé pour le\ncompte de l'appelant du 1er septembre 2010 au 30 avril 2011 et Z., ressortissant\naméricain, du 1er au 30 avril 2011. Tous deux sont titulaires d'une autorisation de\nséjour pour études. Compte tenu de leur titre de séjour, ils pouvaient être autorisés à\ntravailler en Suisse pour autant que les conditions de l'article 38 OASA soient\nrespectées, soit notamment pour autant que l'appelant ait déposé une demande\nd'autorisation de prise d'emploi (cf. consid. 4.3), ce qu'il n'a pas fait pour la période\nincriminée. Force est dès lors d'admettre que leur situation du 1er septembre 2010 au\n30 avril 2011, concernant Y. et du 1er au 30 avril 2011 concernant Z. était irrégulière,\nce dernier n'ayant jamais été autorisé à exercer une activité lucrative et Y. n'y ayant\nété autorisée qu'à compter du 7 octobre 2011. La qualité d'employeur de l'appelant\ndoit également être admise ce dernier ayant signé les contrats de travail des deux\nemployés précités et étant le seul à pouvoir engager valablement les deux sociétés\ndont il est le gérant, ce qu'il ne conteste pas.\n\n"}