{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2012-36_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2012_36_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7397e3b3f6f72e5732e59ce6ca25d7e351641d3d85ef7c05161ce950b9e8ceb3414af605625d86b69ded3dd169622f45b6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7397e3b3f6f72e5732e59ce6ca25d7e351641d3d85ef7c05161ce950b9e8ceb3414af605625d86b69ded3dd169622f45b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2012_36", "Checksum": "9f254a3514b16cafd0bf7f3bd5a72683"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2012 36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 36"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LEtr emploi d'étranger sans autorisation - intention | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:00", "Checksum": "d7f4bba13e956fb9c78d11b6796d819d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 36\nRegeste:\nLEtr emploi d'étranger sans autorisation - intention | appels\n\n3.1 Le principe de la présomption d'innocence - consacré par les articles 6 ch. 2 CEDH,\n14 ch. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP - et, son corollaire, le principe in\ndubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves\n(ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au\nfardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne\nprévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa\nculpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver\nla culpabilité de celle-là. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond\ncondamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la\nculpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les\npreuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa\nculpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est\nplus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid.\n2a ; 120 Ia 31 consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait\ndéfavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que\nle doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme principes présidant à\nl'appréciation des preuves, ils sont violés si le juge du fond se déclare convaincu de\nfaits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui\nlui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF\n120 Ia 31 consid. 2c). Lorsqu'il subsiste des doutes insurmontables quant aux\néléments factuels justifiant une condamnation, le juge doit se fonder sur l'état de fait\nle plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). Des doutes purement abstraits et\nthéoriques ne suffisent toutefois pas à exclure une condamnation, car ils sont toujours\npossibles, et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux\net irrépressibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent au vu de la situation objective\nde fait (ATF 124 IV 87 consid. 2a ; cf. ég. CR CPP - VERNIORY, art. 10 N 19).\n\n3.2 Dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut,\nsuivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être\npréféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une\nappréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du\nprévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi\nlibrement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il\nparvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du\njuge du fond doit être \"approuvable\" par tout un chacun, et en premier lieu par les\njuridictions de recours (CR CPP – Jean-Marc VERNIORY, art. 10 N 34 et 35; Bernard\nCORBOZ, In dubio pro reo, RJB 1993, p. 421ss).\n\n3.3 En l'espèce, les faits suivants sont établis et non contestés. L'appelant est le gérant,\navec signature individuelle, de deux sociétés actives dans le domaine médical, soit\nA. Sàrl et B. Sàrl. A. Sàrl a engagé Z. en tant qu'aide de bureau à compter du 1er avril\n2011 au 30 avril 2011. B. Sàrl a engagé Y. du 1er septembre 2010 au 30 avril 2011.\nUne autorisation de prise d'emploi lui a été délivrée pour la période du 7 octobre 2011\nau 1er septembre 2012.\n7\n\nPour le reste, selon les déclarations de l'appelant, la partie administrative des deux\nsociétés précitées est assumée par F., employée de l'appelant. Il ressort\neffectivement du dossier que la correspondance échangée entre les sociétés de\nl'appelant et les autorités administratives est signée par cette dernière (cf. notamment\np. 2, 25, 26, 32, etc). Les contrats de travail de Y. et Z. portent toutefois la signature\nde l'appelant lui-même, étant en outre rappelé qu'il est le seul à engager valablement\nses sociétés (p. 7 et 59). Ce dernier a en tous les cas admis lors de l'audience devant\nla Cour pénale avoir décidé de l'engagement des deux étudiants précités et ratifié\nleur contrat de travail.\n\n4.\n4.1 Selon l'article 117 al. 1 LEtr, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui\nn’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse,\nà une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation\nrequise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine\npécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois\nans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine\npécuniaire est également prononcée.\n\n"}