{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2012-36_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2012_36_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7397e3b3f6f72e5732e59ce6ca25d7e351641d3d85ef7c05161ce950b9e8ceb3414af605625d86b69ded3dd169622f45b6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7397e3b3f6f72e5732e59ce6ca25d7e351641d3d85ef7c05161ce950b9e8ceb3414af605625d86b69ded3dd169622f45b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2012_36", "Checksum": "9f254a3514b16cafd0bf7f3bd5a72683"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2012 36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 36"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LEtr emploi d'étranger sans autorisation - intention | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:00", "Checksum": "d7f4bba13e956fb9c78d11b6796d819d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 36\nRegeste:\nLEtr emploi d'étranger sans autorisation - intention | appels\n\nC.1.2 Le 19 mai 2011, B. Sàrl a fait parvenir au SAMT une demande d'autorisation pour\nl'occupation de main-d'œuvre étrangère pour Y. (p. 39). Sont joints à la demande les\nfiches de salaires de septembre 2010 à avril 2011 (p. 40 à 47). Invitée à compléter\nsa demande, B. a produit le formulaire y relatif et une copie de la carte d'étudiante\nauprès de E. valable d'août 2010 à décembre 2011 (p. 54ss). A également été produit\nauprès du SAMT un contrat de travail daté du 16 septembre 2010 par lequel Y. est\nengagée en qualité d'assistante de bureau à compter du 1er septembre 2010 (p. 59).\n\nC.2 En date des 31 mai et 14 juin 2011, le Service de la population a dénoncé les cas au\nMinistère public (p. 13 et 36).\n\nC.3 Par décision du 7 octobre 2011, le Service de la population a autorisé Y. à travailler\nen tant qu'assistante pour B. Sàrl. Il est précisé que la décision est valable du 7\noctobre 2011 au 1er septembre 2012 (p. 105).\n\nC.4 Condamné par le biais de la procédure de l'ordonnance pénale le 31 août 2011\n(p. 83), X. a fait opposition dans le délai légal (p. 89).\n\nDans les motifs de son opposition (p. 101ss), l'appelant indique que s'il dirige\neffectivement les sociétés B. Sàrl et A. Sàrl et qu'il maîtrise parfaitement le français,\nil délègue l'essentiel des tâches administratives à ses collaborateurs. Son personnel\nadministratif s'est notamment chargé d'engager des collaborateurs pour effectuer les\ntraductions de ses ouvrages, ceux-ci étant diffusés dans le monde entier. Le\npersonnel administratif, respectivement F., a pris contact avec des étudiants\nétrangers, dont Y. et Z., à même de réaliser cette tâche. Avant de concrétiser\nl'engagement de ces deux étudiants, F. a pris contact avec l'autorité administrative\nde Bâle et de Bâle-campagne qui lui ont indiqué qu'un engagement pouvait intervenir\nsans autre formalité puisqu'il s'agissait d'étudiants. Ils ont par ailleurs été dûment\ndéclarés à l'AVS. Une fois informées de la situation par le SAMT, les deux sociétés,\nB. Sàrl et A. Sàrl, ont cessé leur collaboration avec les deux personnes engagées\nirrégulièrement et ont déposé une demande d'autorisation d'occupation de main\nd'œuvre étrangère. Tant F. qui a effectué les démarches administratives que X.\nétaient de bonne foi. Ce dernier s'est notamment fié aux démarches administratives\neffectuées par son employée. On ne saurait lui imputer une intention délictueuse.\n\nC.5 Le juge pénal, par son greffe, a pris des renseignements auprès du Service des\nmigrations du canton de Bâle-Campagne le 16 février 2012 (p. 107). Selon cette\nautorité, aucune information n'est donnée quant à la possibilité et aux conditions de\ntravail en Suisse lors de la délivrance d'un permis de séjour pour étudiant. Une\ndemande peut être effectuée dans ce sens après six mois de séjour. Les\nrenseignements pris auprès du Service de la population du canton du Jura sont\nidentiques (p. 108 et 109 ; cf. art. 38 OASA).\n\nC.6\n4\n\nC.6.1 Lors de l'audience du 21 juin 2012 devant le juge pénal, X. a confirmé en substance\nles motifs à l'appui de son opposition (p. 132ss). Il gère deux sociétés actives dans le\ndomaine médical. F. s'occupe de la partie administrative de ces deux sociétés depuis\n9 ans. Elle s'occupe notamment d'engager des ressortissants étrangers et des\ndemandes de permis. C'est toutefois la première fois que X. engage des\nressortissants étrangers non mariés à des ressortissants suisses. Il était habitué à\nengager des ressortissants étrangers mariés à des Suisses et pour lesquels aucune\nautorisation n'était nécessaire. Il reconnaît que ses sociétés ont peut-être commis une\nfaute en ne se renseignant qu'auprès des autorités bâloises et non jurassiennes. Il\nconnaissait l'existence de ses employés étrangers qu'il côtoie au bureau, ou à Bâle\nou avec lesquels il communique par courriel. Il savait notamment que Y. était engagée\ndepuis le 1er septembre 2010.\n\nC.6.2 Y. a également été entendue par le juge pénal de première instance (p. 134). Elle a\nindiqué que la famille bâloise auprès de laquelle elle avait l'intention de travailler lui\navait affirmé qu'une autorisation de travail n'était pas nécessaire en-deçà d'une\nactivité hebdomadaire de 15 heures. A l'appui de ses dires, elle a déposé deux\ncourriels émanant de la famille G., selon laquelle, renseignements pris auprès du\nservice de l'industrie, des arts et métiers et du travail du canton de Bâle-campagne\n(KIGA), après un semestre d'étude et jusqu'à concurrence de maximum 15 heures\npar semaine, une autorisation de travail n'est pas nécessaire (p. 139 et 140).\n\n"}