{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2012-36_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2012_36_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7397e3b3f6f72e5732e59ce6ca25d7e351641d3d85ef7c05161ce950b9e8ceb3414af605625d86b69ded3dd169622f45b6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7397e3b3f6f72e5732e59ce6ca25d7e351641d3d85ef7c05161ce950b9e8ceb3414af605625d86b69ded3dd169622f45b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2012_36", "Checksum": "9f254a3514b16cafd0bf7f3bd5a72683"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2012 36"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 36"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LEtr emploi d'étranger sans autorisation - intention | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:00", "Checksum": "d7f4bba13e956fb9c78d11b6796d819d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 36\nRegeste:\nLEtr emploi d'étranger sans autorisation - intention | appels\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR PÉNALE\n\nCP 36 / 2012\n\nPrésident : Gérald Schaller\nJuges : Daniel Logos et Philippe Guélat\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nJUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 2012\n\ndans la procédure pénale dirigée contre\n\nX., né en 1961,\n- représenté par Me Alain Schweingruber, avocat à 2800 Delémont,\nappelant,\n\nprévenu d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers.\n\nJugement de première instance : du juge pénal du Tribunal de première instance du\n21 juin 2012.\n\n_______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 21 juin 2012, le juge pénal a déclaré X. coupable d'infraction à la Loi\nfédérale sur les étrangers (LEtr) commise à Delémont du 1er septembre 2010 au 30\navril 2011 et du 1er avril 2011 au 30 avril 2011 par le fait d'avoir, en qualité de directeur\ndes sociétés A. Sàrl et B. Sàrl, employé des ressortissants étrangers non autorisés à\nexercer une activité lucrative en Suisse et l'a condamné à une peine pécuniaire de 40\njours-amende à CHF 130.- chacun, avec sursis pendant 2 ans, à une amende de\nCHF 1'000.- convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours,\nainsi qu'au paiement des frais judiciaires fixés à CHF 260.-. Le juge pénal a en outre\nrenoncé à révoquer le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 6 jours-amende\nprononcée avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à\nCHF 110.-, peine prononcée le 22 octobre 2008 par la Cour suprême du canton de\nBerne et a prolongé le délai d'épreuve d'une année. Par ailleurs, il a libéré Y. de la\n2\n\nprévention d'infraction à la LEtr prétendument commise à C. du 1er septembre au 30\navril 2011 par le fait d'avoir, en qualité de ressortissante étrangère, exercé une activité\nlucrative sans autorisation chez B. Sàrl, frais judiciaires de cette partie de la procédure\nlaissés à la charge de l'Etat.\n\nB.\nB.1 Par courrier du 29 juin 2012, X., agissant par son mandataire, a annoncé l'appel au\nTribunal de première instance contre le jugement précité.\n\nPar déclaration d'appel du 12 septembre 2012, il a précisé que l'appel vise le\njugement dans son ensemble, dans la mesure où il lui est défavorable et a conclu à\nsa libération de toute infraction, à ce que son acquittement soit prononcé et à ce que\nles frais judiciaires des deux instances soient mis à la charge de l'Etat.\n\nB.2 La procureure a renoncé à participer à la procédure d'appel.\n\nC. Les faits essentiels tels qu'ils ressortent du dossier et des débats peuvent être\nrésumés de la manière suivante.\n\nC.1 En date du 23 mai 2011, le Service des arts et métiers et du travail (SAMT) a dénoncé\nX. et Y. au Service de la population. En voulant déposer ses papiers auprès de la\ncommune de C. Y. a produit son certificat de travail la liant à l'entreprise B. Sàrl à C.\nLe SAMT a constaté que l'entreprise précitée, employait Y., ressortissante russe,\ndepuis 2010, alors que cette dernière n'était pas au bénéfice de l'autorisation lui\npermettant d'exercer son activité (p. 37).\n\nDans son rapport du 27 mai 2011, le SAMT a dénoncé X. et Z. au Service de la\npopulation. Lors d'un contrôle, le SAMT a constaté que l'entreprise A. Sàrl, employait\nZ., ressortissant américain, depuis le 1er avril 2011, alors que ce dernier n'était pas\nau bénéfice de l'autorisation lui permettant d'exercer son activité (p. 2).\n\nC.1.1 Le 16 mai 2011, A. Sàrl a fait parvenir au SAMT une demande d'autorisation pour\nl'occupation de main-d'œuvre étrangère, en précisant que deux nouveaux\ncollaborateurs, dont Z., de langue maternelle anglaise et coréenne, étaient\nnécessaires pour procéder à la mise en page d'un livre en cours de rédaction par X.\n(p. 4). Le formulaire joint à la demande mentionne le 1er avril 2011 comme date de\nprise d'emploi (p. 5ss). Sont joints à la demande une copie du passeport de Z., une\ncopie de son permis de séjour, valable jusqu'au 8 février 2012, ainsi qu'un certificat\nd'immatriculation à D. valable du 21 février au 31 août 2011 (p. 8-11.). Sont\négalement joints à la demande un contrat de travail daté du 14 avril 2011 par lequel\nZ. est engagé en qualité d'aide de bureau par A. Sàrl à compter du 1er avril 2011 et\nune fiche de déclaration de salaires établie à l'intention de la caisse de compensation\n(p. 7 et 12).\n\nDans son courrier du 7 juillet 2011, A. Sàrl précise que Z. a perçu un salaire\nuniquement durant le mois d'avril 2011 (p. 26ss).\n3\n\n"}