11.2 Au vu de l'issue du présent litige, respectivement de la confirmation du jugement de première instance, il n'y a en l'occurrence pas lieu de s'écarter du sort des frais et dépens tel que réglé par le Tribunal pénal. 11.3 S'agissant des frais de deuxième instance, ils doivent également être mis à la charge des prévenus qui succombent (art. 428 al. 1 CPP). Pour le surplus, les honoraires des mandataires d'office sont indemnisés conformément à l'Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) (cf. art. 135 CPP).