10.2.2 En l'espèce, il sied de tenir compte, en particulier de la gravité des infractions commises par les prévenus et de l'intensité des souffrances morales qu'elles ont entraînées pour D. et F. Il est rappelé qu'à l'occasion du brigandage, ils ont tout deux été menacés par une arme, ont été contraints de s'agenouiller et ont été ligotés. Ces actes sont manifestement propres à causer un traumatisme psychique aux victimes. Ces dernières ont fait part d'une peur constante et du sentiment d'insécurité dans lequel elles se sont trouvées longtemps après les faits ;