Ce dommage est manifestement en lien de causalité naturelle et adéquate avec un acte illicite fautif, à savoir le brigandage et les dommages à la propriété causés par les prévenus. Partant, les prévenus doivent être condamnés, solidairement entre eux pour la totalité, à rembourser la somme de CHF 47'885.05 à la bijouterie G. 10.2 10.2.1 Aux termes de l’article 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.