10. 10.1 Aux termes de l’article 41 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Quatre conditions doivent être réalisées pour que l’article 41 CO s’applique, à savoir un acte illicite, un dommage, un lien de causalité entre le dommage et l’acte illicite et une faute. 40