La situation personnelle et familiale des prévenus, prise en compte dans le cadre des critères généraux en matière de fixation de la peine, ne justifie en aucune façon une réduction de cette peine au titre de la prise en compte des effets de cette dernière sur l'avenir du condamné (art. 47 CP), compte tenu notamment de la gravité de la culpabilité de ces derniers. Compte tenu de la quotité de la peine prononcée, ni le sursis (art. 42 CP) ni le sursis partiel (art. 43 CP) n'entrent en ligne de compte, la condition objective posée à leur octroi n'étant pas réalisée.