Finalement, les infractions retenues en sus à charge de C., soit celles de dommages à la propriété commis à la vigne et celle d'infraction à la LCR apparaissent comme minimes en regard des infractions de brigandage et de dommage à la propriété au sens de l'article 144 al. 3, de telle sorte que la Cour pénale estime qu'il ne se justifie pas de lui infliger une peine supérieure à celle des autres prévenus. 7.4.2 Au vu des éléments ci-dessus, en particulier de la culpabilité des prévenus, la Cour estime qu'une peine privative de liberté de trois ans et demi constitue une sanction conforme aux critère légaux.