7.4 En l'espèce, les trois prévenus sont reconnus coupable de brigandage qualifié et de dommages à la propriété. C. est en outre reconnu coupable d'infraction à la LCR. A 37 raison de l'infraction la plus grave retenue à leur charge, soit le brigandage qualifié, les prévenus sont passible d'une peine privative de liberté de deux ans au moins (art. 140 ch. 3 CP). Comme déjà relevé, la peine à infliger doit être augmentée, conformément à l'article 49 CP, pour tenir compte du concours d'infractions.