4.5ss), C. n'était pas sans ignorer que les autres prévenus avaient l'intention de commettre un brigandage à l'aide de marteaux, au contraire il a participé à l'organisation de ce dernier. Le mode opératoire convenu impliquait nécessairement des dommages aux vitrines et objets de la bijouterie, ce qu'avait expressément accepté le prévenu. 36 C. doit en conséquence être déclaré coupable de dommages à la propriété commis à la bijouterie G. le 15 février 2011. Au vu du montant des dommages commis (cf. A.68), l'alinéa 3 de l'article 144 trouve ici application.