, n. 147 ad art. 139). La question peut toutefois rester ouverte de savoir si l'arme factice utilisée le 15 février 2011 constitue une arme dangereuse au terme de l'article 140 ch. 2 dans la mesure où le comportement des auteurs du brigandage est constitutif de brigandage qualifié au sens de l'article 140 ch. 3 CP. Il en va de même du spray au poivre CS 80 et des sprays Gel Pro. 35 Pour le surplus, le comportement des prévenus ne peut être qualifié de cruel et on ne saurait admettre que les prévenus ont mis en danger de mort les victimes au sens de l'article 140 ch. 4 CP.