Au vu du caractère professionnel de l'organisation mise en place, de la détermination dont ont fait preuve les prévenus, de leur nombre, de la neutralisation du personnel à l'aide d'une arme factice, de l'usage envisagé des sprays au poivre, de la matraque et de l'arme factice, la Cour admet que les conditions de l'article 140 ch. 3 sont réalisées. 5.6.2 Dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que les prévenus avaient l'intention de commettre plusieurs brigandages, la circonstance aggravante de la bande ne peut être retenue.