5.5 Les circonstances aggravantes définies aux chiffres 2 à 4 de l'article 140 CP constituent des circonstances dites réelles qui confèrent à l'acte une gravité objective plus grande et qui influent en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu'ils les connaissent (par opposition aux circonstances personnelles de l'article 26 CP (TRECHSEL, Schweizerisches Strafgessetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd., Zürich 1997, n. 21, art. 140, p. 517).