En raison notamment de la peine minimale imposée par la loi à l'auteur particulièrement dangereux et des conditions auxquelles est déjà soumise la qualification du brigandage non aggravé (usage de la violence, menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou mise hors d'état de résister de la victime ; art. 140 ch. 1 CP), la jurisprudence interprète restrictivement la notion de caractère particulièrement dangereux. La réalisation de cette circonstance aggravante suppose que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent par rapport au cas normal une gravité sensiblement accrue (ATF 116 IV 312 consid.