Dans sa déclaration d'appel du 13 avril 2012, C. a retenu les conclusions suivantes : 1. Libérer le prévenu C. des préventions suivantes dont il est l'objet selon l'acte d'accusation du 16 février 2012 :  brigandage qualifié, prétendument commis en qualité de coauteur avec d'autres comparses le 15 février 2011 à la bijouterie G. ; 3