{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2012-21_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2012_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7390c2eaa0d220f11a331126cb1e8a35532ab0f579ffc9cdbe4d05828bd6ca623790cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7390c2eaa0d220f11a331126cb1e8a35532ab0f579ffc9cdbe4d05828bd6ca623790cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2012_21", "Checksum": "2dfa7cc7b51bfd51c1360da169b16821"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2012 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Condamnation en première instance de trois prévenus à une peine privative de liberté de 3 ans et demi pour, notamment, brigandage qualifié. 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Conformément à l'article 69 al. 1 CP, il y a lieu d'ordonner la confiscation des objets\nsaisis en cours de procédure (Hss et liste récapitulative S.16), hormis en ce qui\nconcerne les monnaies irréalisables (H.8.39), dont il convient d'ordonner la restitution\nà leur propriétaire. Quant aux montants consignés (H.8.40, H.8.41, H.8.42), il convient\négalement d'en ordonner la confiscation (art. 263 al. 1 lit. b ; art. 267 al. 3 CPP).\n\n10.\n10.1 Aux termes de l’article 41 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à\nautrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le\nréparer. Quatre conditions doivent être réalisées pour que l’article 41 CO s’applique,\nà savoir un acte illicite, un dommage, un lien de causalité entre le dommage et l’acte\nillicite et une faute.\n40\n\nAu cas d’espèce, le brigandage et les dommages à la propriété causés à la bijouterie\nG. ont occasionné un dommage de CHF 47'885.05, lequel correspond à la remise en\nétat de la marchandise, à la disparation de bijoux et montres, ainsi qu'aux dégâts\ncausés à la bijouterie (A.6.8s ; E.176). Au vu des pièces produites, force est de retenir\nque la bijouterie G., par D., a suffisamment établi et chiffré son dommage. Ce\nmontant, établi par l'assureur de la bijouterie, est pour le surplus admis par A. et B.\nQuant à C., il n'a jamais contesté ce montant.\n\nCe dommage est manifestement en lien de causalité naturelle et adéquate avec un\nacte illicite fautif, à savoir le brigandage et les dommages à la propriété causés par\nles prévenus.\n\nPartant, les prévenus doivent être condamnés, solidairement entre eux pour la\ntotalité, à rembourser la somme de CHF 47'885.05 à la bijouterie G.\n\n10.2\n10.2.1 Aux termes de l’article 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a\ndroit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de\nl'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.\n\nL'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances\nphysiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la\npossibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur\nmorale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En\nraison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un\ndommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent,\néchappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son\névaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit\ntoutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de\nl'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime.\nS'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances\nactuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid.\n7.2 ; 125 III 269 consid. 2a).\n\n10.2.2 En l'espèce, il sied de tenir compte, en particulier de la gravité des infractions\ncommises par les prévenus et de l'intensité des souffrances morales qu'elles ont\nentraînées pour D. et F. Il est rappelé qu'à l'occasion du brigandage, ils ont tout deux\nété menacés par une arme, ont été contraints de s'agenouiller et ont été ligotés. Ces\nactes sont manifestement propres à causer un traumatisme psychique aux victimes.\nCes dernières ont fait part d'une peur constante et du sentiment d'insécurité dans\nlequel elles se sont trouvées longtemps après les faits ; malgré le changement du\nsystème de sécurité qui leur permet d'ouvrir ou non les portes de la bijouterie\nlorsqu'un client leur paraît suspect, elles ne sentent toutefois pas pour autant à l'abri.\nElles ont régulièrement des réminiscences des événements, éprouvent des difficultés\nà dormir et font des cauchemars. F. a été suivie psychologiquement durant plusieurs\nmois.\n41\n\nAu vu de l'ensemble de ces circonstances, la Cour estime que le montant de\nCHF 5'000.- retenu par le Tribunal pénal correspond aux atteintes subies et à leurs\nconséquences sur les victimes. Il convient de condamner les prévenus, solidairement\nentre eux, à payer la somme de CHF 5'000.- à D. et CHF 5'000.- à F. à titre\nd'indemnité pour le tort moral subi.\n\n11.\n11.1 En vertu de l'article 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une\nnouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité\ninférieure.\n\n11.2 Au vu de l'issue du présent litige, respectivement de la confirmation du jugement de\npremière instance, il n'y a en l'occurrence pas lieu de s'écarter du sort des frais et\ndépens tel que réglé par le Tribunal pénal.\n\n"}