{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2012-21_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2012_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7390c2eaa0d220f11a331126cb1e8a35532ab0f579ffc9cdbe4d05828bd6ca623790cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7390c2eaa0d220f11a331126cb1e8a35532ab0f579ffc9cdbe4d05828bd6ca623790cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2012_21", "Checksum": "2dfa7cc7b51bfd51c1360da169b16821"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2012 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Condamnation en première instance de trois prévenus à une peine privative de liberté de 3 ans et demi pour, notamment, brigandage qualifié. 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Ils ont finalement, lors de\nl'audience de première instance, rejeté sur K. la responsabilité des actes les plus\ngraves.\n38\n\nLes infractions de brigandage qualifié et de dommages à la propriété s'inscrivent en\nconcours.\n\nA leur décharge, il convient de tenir compte des regrets exprimés aux victimes et du\nfait que, bien que munis d'une arme factice, d'une matraque et de sprays au poivre,\nils n'ont blessé personne durant la commission de leur méfait.\n\nLes antécédents des prévenus sont similaires. Leur casier judiciaire suisse est vierge\net les renseignements fournis par Interpol ne sont pas suffisamment précis et concrets\npour retenir d'éventuels antécédents délictueux à leur charge. S'agissant en\nparticulier de C., il en ressort uniquement que ce dernier a été condamné pour trafic\nde drogue, ce qu'il admet au demeurant, mais non la quotité de la peine infligée, ni à\nquand remontent les faits délictueux. Il ne peut dès lors en être tenu compte dans le\ncas d'espèce.\n\nFinalement, les infractions retenues en sus à charge de C., soit celles de dommages\nà la propriété commis à la vigne et celle d'infraction à la LCR apparaissent comme\nminimes en regard des infractions de brigandage et de dommage à la propriété au\nsens de l'article 144 al. 3, de telle sorte que la Cour pénale estime qu'il ne se justifie\npas de lui infliger une peine supérieure à celle des autres prévenus.\n\n7.4.2 Au vu des éléments ci-dessus, en particulier de la culpabilité des prévenus, la Cour\nestime qu'une peine privative de liberté de trois ans et demi constitue une sanction\nconforme aux critère légaux.\n\nLa situation personnelle et familiale des prévenus, prise en compte dans le cadre des\ncritères généraux en matière de fixation de la peine, ne justifie en aucune façon une\nréduction de cette peine au titre de la prise en compte des effets de cette dernière sur\nl'avenir du condamné (art. 47 CP), compte tenu notamment de la gravité de la\nculpabilité de ces derniers.\n\nCompte tenu de la quotité de la peine prononcée, ni le sursis (art. 42 CP) ni le sursis\npartiel (art. 43 CP) n'entrent en ligne de compte, la condition objective posée à leur\noctroi n'étant pas réalisée.\n\nIl convient de déduire de cette peine la détention préventive subie (art. 51 CP).\n\n8. Aux termes de l'article 231 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première\ninstance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être maintenu en détention\npour des motifs de sûreté lorsque la mesure de détention est nécessaire pour garantir\nl'exécution de la peine ou de la mesure prononcée ou, encore, en prévision de la\nprocédure d'appel. Les deux premières causes de détention visées par cette\ndisposition supposent l'existence d'un risque de fuite et visent à assurer l'exécution\neffective du jugement par le condamné à l'égard duquel il existe des indices concrets\nqu'il a l'intention de s'enfuir à l'étranger ou de se cacher en Suisse pour se soustraire\n39\n\nà l'exécution du jugement (DANIEL LOGOS, Commentaire romand, Code de procédure\npénale suisse, 2011, ch. 7 ad art. 231).\n\n8.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de\ncritères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens\navec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le\nrisque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69\nconsid. 4a et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,\njustifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un\ndanger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé\n(ATF 125 I 60 consid. 3a ; 117 Ia 69 consid. 4a ; 108 Ia 64 consid. 3).\n\n8.2 C. est reconnu coupable de brigandage qualifié, dommages à la propriété et\nd'infraction à la loi sur la circulation routière et est condamné en raison de ces\ninfractions à une peine privative de liberté de 3 ans et demi. Le prévenu a\nconstamment nié les faits qui lui sont reprochés, tant durant l'enquête qu'aux débats\nd'appel. Au vu de son comportement, il est vraisemblable qu'il tentera d'échapper à\nune importante sanction à laquelle il semble dénier toute pertinence. Le prévenu, de\nnationalité serbe, n'a aucun lien ni attache avec la Suisse. Au vu de ces éléments, la\nCour pénale considère qu'il existe bel et bien un risque de fuite. Compte tenu des\nintérêts en présence, il est dès lors conforme au principe de la proportionnalité de\nprononcer le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C.\n\nD'éventuelles mesures de substitution ne sauraient pour le surplus être suffisantes\npour réduire à néant le risque de fuite.\n\n"}