{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2012-21_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2012_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7390c2eaa0d220f11a331126cb1e8a35532ab0f579ffc9cdbe4d05828bd6ca623790cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7390c2eaa0d220f11a331126cb1e8a35532ab0f579ffc9cdbe4d05828bd6ca623790cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2012_21", "Checksum": "2dfa7cc7b51bfd51c1360da169b16821"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2012 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Condamnation en première instance de trois prévenus à une peine privative de liberté de 3 ans et demi pour, notamment, brigandage qualifié. 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NIGGLI / RIEDO, op. cit., n. 147\nad art. 139). La question peut toutefois rester ouverte de savoir si l'arme factice utilisée\nle 15 février 2011 constitue une arme dangereuse au terme de l'article 140 ch. 2 dans\nla mesure où le comportement des auteurs du brigandage est constitutif de brigandage\nqualifié au sens de l'article 140 ch. 3 CP. Il en va de même du spray au poivre CS 80\net des sprays Gel Pro.\n35\n\nPour le surplus, le comportement des prévenus ne peut être qualifié de cruel et on ne\nsaurait admettre que les prévenus ont mis en danger de mort les victimes au sens de\nl'article 140 ch. 4 CP.\n\n5.6.3 Au vu de la version avérée des faits retenue par la Cour (cf. consid. 4.4ss), et plus\nparticulièrement du rôle de C. au moment des faits en tant que chauffeur, ainsi que\nsa participation aux phases préliminaires de l'opération, il doit être reconnu coupable\nde brigandage qualifié en tant que coauteur et non uniquement en tant que complice.\nL'activité déployée depuis le départ jusqu'à l'exécution du forfait, démontre en effet\nque son rôle n'était pas secondaire. S'agissant de A. et B., leur qualité de coauteur\nn'est pas contestée dans la mesure où elle porte sur le vol, soit sur le fait d'être entré\ndans la bijouterie et de s'être emparé de bijoux et montres. Au vu de la version des\nfaits retenue par la Cour pénale, et plus particulièrement du fait que tous les prévenus\nont participé à la planification et préparation du brigandage, en repérant les lieux, en\nvolant des plaques d'immatriculation, en cachant les papiers d'identité, en se\nrépartissant les rôles ainsi que les \"armes\", en ayant accepté l'idée que K. neutralise\nle personnel, etc., force est de constater que les agissements des prévenus ne se\nsont pas circonscrits à une contribution subalterne. Il est au contraire établi qu'ils ont\ntous indiscutablement exercé une certaine maîtrise des opérations et que leur rôle\nétait indispensable. Ils se sont associés aux décisions dont sont issues les infractions\nen cause ainsi qu'à leur réalisation, dans des conditions et dans une mesure qui les\nfont apparaître comme des participants principaux.\n\n5.7 Compte tenu de ce qui précède, A., B. et C. doivent être déclarés coupables de\nbrigandage qualifié au sens de l'article 140 ch. 3 CP.\n\n6. C. conteste avoir commis des dommages à la propriété lors du brigandage dans la\nbijouterie G.\n\n6.1 Aux termes de l'article 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage\nune chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice\nd’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou\nd’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur a causé un dommage considérable, le juge\npourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura\nlieu d’office (al. 3).\n\nL'infraction requiert l'intention ; le dol éventuel suffit (ATF 116 IV 145 consid. b).\n\n6.2 En l'espèce, C. ne conteste pas que des dommages à la propriété aient été commis,\nmais fait valoir qu'il ignorait tout de l'intention de ses co-prévenus. Comme cela a déjà\nété admis ci-dessus (cf. consid. 4.5ss), C. n'était pas sans ignorer que les autres\nprévenus avaient l'intention de commettre un brigandage à l'aide de marteaux, au\ncontraire il a participé à l'organisation de ce dernier. Le mode opératoire convenu\nimpliquait nécessairement des dommages aux vitrines et objets de la bijouterie, ce\nqu'avait expressément accepté le prévenu.\n36\n\nC. doit en conséquence être déclaré coupable de dommages à la propriété commis\nà la bijouterie G. le 15 février 2011. Au vu du montant des dommages commis (cf.\nA.68), l'alinéa 3 de l'article 144 trouve ici application.\n\n7. A teneur de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il\nprend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi\nque l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité\nde la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère\nrépréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure\ndans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de\nsa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).\n\n"}