{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2012-21_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2012_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7390c2eaa0d220f11a331126cb1e8a35532ab0f579ffc9cdbe4d05828bd6ca623790cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7390c2eaa0d220f11a331126cb1e8a35532ab0f579ffc9cdbe4d05828bd6ca623790cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2012_21", "Checksum": "2dfa7cc7b51bfd51c1360da169b16821"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2012 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Condamnation en première instance de trois prévenus à une peine privative de liberté de 3 ans et demi pour, notamment, brigandage qualifié. 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Ainsi, le coauteur et le complice d'un\nbrigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de\nceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève\nde la décision dont l'infraction est le fruit (TF 6P.53/2007 du 18 juin 2007 consid. 7.2).\n\n5.6\n5.6.1 En l'espèce, il est établi que le butin escompté était constitué d'objets de valeur, soit\ndes montres et des bijoux pour plus de CHF 200'000.-. Les prévenus n'ignoraient pas\nla valeur du matériel dérobé, puisqu'ils avaient l'intention d'éponger leurs dettes.\nOutre le butin conséquent, il y a lieu de relever le caractère éminemment\nprofessionnel de l'organisation mise en place. Les prévenus n'ont pas hésité à\neffectuer plusieurs centaines de kilomètres pour commettre le brigandage litigieux. Ils\nse sont installés dans un hôtel à quelques kilomètres de la frontière qu'ils ont franchi\nà deux reprises à un endroit non contrôlé. Ils sont venus la veille repérer les lieux. Ils\nont loué deux véhicules, un en Serbie et le second en France. Ils ont volé des plaques\nd'immatriculation qu'ils ont apposées sur le véhicule utilisé le jour des faits afin de\nbrouiller les pistes, puis se sont délestés de tout document d'identité permettant de\nles identifier et les ont laissés dans le second véhicule resté en France. Le jour des\nfaits, ils ont pris la peine de camoufler leur visage en portant foulard ou écharpe -\nqu'ils ont remonté sur leur visage pendant le braquage - afin de rendre leur\nidentification plus difficile. Le rôle de chacun des prévenus étaient clairement défini et\nconvenu à l'avance ; une personne devait neutraliser le personnel, deux autres\n34\n\nemporter un maximum d'objets de valeurs pendant que le quatrième faisait office de\nchauffeur afin de pouvoir quitter rapidement les lieux. Il ressort de la vidéo de\nsurveillance que les prévenus ont fait preuve d'une détermination et d'un sang froid\nétonnant. Ils ne laissent transparaitre aucune hésitation ni surprise ; ils agissent selon\nle plan convenu. Malgré les aléas survenus durant le brigandage, soit la fuite du\nbijoutier, les prévenus ont commis leur méfait en moins de 4 minutes. En sus des\ndifférents éléments précités, il y a lieu de relever que les prévenus étaient au nombre\nde trois à opérer à l'intérieur de la bijouterie au moment des faits, ce qui les rend\nd'autant plus dangereux, même si la circonstance aggravante de la bande ne saurait\nêtre retenue. Les déclarations de D., selon lesquelles il s'est dit qu'il ne pouvait rien\nfaire après avoir vu les deux autres comparses entrer dans la bijouterie, sont à cet\négard révélatrices (C.2.1). Ils ont par ailleurs délibérément choisi de commettre le\nbrigandage en plein jour et savaient donc que le personnel de la bijouterie serait\nprésent sans exclure que des clients puissent également être présents. Ils devaient\ndonc se munir de moyens propres à neutraliser ces personnes ; outre l'arme factice\net les attaches en plastique avec lesquelles les plaignants ont été ligotés, ils s'étaient\nmunis d'une matraque, dont il n'a pas été fait usage ; en outre chacun disposait d'un\nspray au poivre dégoupillé dont ils étaient prêts à faire usage en fonction de la\ntournure des événements. Le fait d'agir délibérément en plein jour en présence du\npersonnel et d'éventuels clients dénote ainsi que les prévenus étaient prêt à tout pour\ncommettre leur forfait, ce qui dénote leur manque de scrupules et confirme leur\ndangerosité particulière.\n\nAu vu du caractère professionnel de l'organisation mise en place, de la détermination\ndont ont fait preuve les prévenus, de leur nombre, de la neutralisation du personnel à\nl'aide d'une arme factice, de l'usage envisagé des sprays au poivre, de la matraque\net de l'arme factice, la Cour admet que les conditions de l'article 140 ch. 3 sont\nréalisées.\n\n5.6.2 Dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que les prévenus avaient l'intention de\ncommettre plusieurs brigandages, la circonstance aggravante de la bande ne peut être\nretenue.\n\n"}