{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2012-21_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2012_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7390c2eaa0d220f11a331126cb1e8a35532ab0f579ffc9cdbe4d05828bd6ca623790cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7390c2eaa0d220f11a331126cb1e8a35532ab0f579ffc9cdbe4d05828bd6ca623790cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2012_21", "Checksum": "2dfa7cc7b51bfd51c1360da169b16821"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2012 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Condamnation en première instance de trois prévenus à une peine privative de liberté de 3 ans et demi pour, notamment, brigandage qualifié. 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La réalisation de cette circonstance\naggravante suppose que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent par rapport au\ncas normal une gravité sensiblement accrue (ATF 116 IV 312 consid. 2d/aa), qui se\ndétermine en fonction des circonstances concrètes. Entrent notamment en\nconsidération le professionnalisme de la préparation du brigandage et la façon\nparticulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de\nscrupules avec laquelle il a été commis. L'importance du butin escompté, les mesures\nd'ordre technique et d'organisation et les obstacles matériels ainsi que les scrupules\nà surmonter constituent des critères déterminants. La brutalité de l'auteur n'est\ncependant pas indispensable (ATF 117 IV 135 consid. 1a ; 116 IV 312 consid. 2d et\ne ; cf. ATF 124 IV 97). Cette circonstance aggravante a notamment été admise\nlorsque l'auteur menace sa victime avec une arme chargée ou annonce qu'il va le\nfaire (ATF 120 IV 117 consid. c). La participation de trois personnes à un brigandage,\nmême si elles n'agissent pas en bande, est un indice important du caractère\ndangereux des auteurs ; la participation de plusieurs à l'infraction peut en effet être\nprise en considération au motif que, lorsqu'elle est consciente, elle rend chacun plus\ndangereux (ATF 109 IV 161 consid. 4a = JdT 1984 IV 132).\n\n5.3.4 L’article 140 ch. 4 prévoit une dernière circonstance aggravante lorsque l’auteur a mis\nla victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l’a traitée\navec cruauté.\n\nLa circonstance aggravante prévue au chiffre 4 de l'art. 140 CP doit être interprétée\nrestrictivement en raison de l'importance de la peine, qui est la réclusion pour cinq ans\nau moins et qui correspond ainsi à la peine du meurtre. Selon la jurisprudence, la\nmise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très\nélevé que la mort puisse survenir facilement (ATF 121 IV 67 consid. 2b). En ce qui\nconcerne la cruauté, la jurisprudence exige que l'auteur inflige des lésions, des\nsouffrances ou des humiliations inutiles, y prenant même un certain plaisir ou à tout\nle moins faisant preuve d'une absence particulière de scrupules.\n\n5.4 Le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante\navec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son\norganisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants\nprincipaux. La coactivité suppose une décision commune, mais qui n'est pas\nnécessairement expresse. Le contenu de la volonté doit permettre de distinguer le\ncoauteur du participant accessoire : il faut que l'auteur s'associe à la décision dont\n33\n\nest issu le délit (mais sans accomplir nécessairement des actes d'exécution) ou à la\nréalisation de ce dernier, dans des conditions ou dans une mesure qui le font\napparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La seule volonté\nne suffit cependant pas pour admettre la coactivité, il faut encore que le coauteur\nparticipe effectivement à la prise de la décision, à l'organisation ou à la réalisation de\nl'infraction; la jurisprudence la plus récente, se référant à la doctrine, exige même que\nle coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins\nindispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134\nconsid. 3a ; ATF 120 IV 17 consid. 2d ; TF 6B_637/2011 du 13 avril 2012 consid. 4.3).\n\nLe complice est en revanche un participant secondaire qui \"prête assistance pour\ncommettre un crime ou un délit\" (art. 25 CP). La contribution du complice est\nsubordonnée : il facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les\névénements auraient pris une tournure différente; son assistance ne constitue\ntoutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction\n(ATF 119 IV 289 consid. 2c). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas\nl'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité\n(TF 6B_681/2007 du 25 janvier 2008).\n\n"}