{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2012-21_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2012_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7390c2eaa0d220f11a331126cb1e8a35532ab0f579ffc9cdbe4d05828bd6ca623790cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7390c2eaa0d220f11a331126cb1e8a35532ab0f579ffc9cdbe4d05828bd6ca623790cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2012_21", "Checksum": "2dfa7cc7b51bfd51c1360da169b16821"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2012 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Condamnation en première instance de trois prévenus à une peine privative de liberté de 3 ans et demi pour, notamment, brigandage qualifié. 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On ne\nsaurait raisonnablement soutenir qu'en décidant de se rendre dans une bijouterie en\nplein jour ouvrable, armés à tout le moins de sprays au poivre, les prévenus pensaient\nuniquement commettre un vol, sans contrainte, ni violence. Preuve en est que B.\ns'interroge tout de même à ce sujet puisqu'il demande à K. comment il va procéder\n(D.1.4).\n\n4.6.5 L'enregistrement vidéo du déroulement des faits indique clairement la détermination\ndes prévenus. Tous agissent de façon rapide et décidée. Une fois à l'intérieur de la\nbijouterie, chacun agit selon le plan ; ils ne se concertent pas et n'hésitent pas outre\nmesure. K. entre le premier et se dirige immédiatement à l'arrière- boutique, comme\nconvenu. A. et B. le rejoignent quelques secondes plus tard, comme convenu, et\ns'attèlent immédiatement à casser les vitrines et à prendre montres et bijoux. Ils ne\nse soucient à aucun moment de l'activité de leur compère à l'arrière-boutique, bien\nqu'il revienne vers eux 4 minutes plus tard. Cet élément démontre une fois encore\nqu'ils avaient convenu des rôles de chacun et qu'ils savaient pertinemment que K.\nétait occupé à neutraliser le personnel à l'arrière-boutique.\n\n4.6.6 Une telle préparation et organisation permet ainsi d'admettre que les prévenus ne\npouvaient ignorer l'utilisation d'une arme par leur acolyte au moment des faits afin de\nneutraliser le personnel. Cet élément avait, bien au contraire, été discuté au préalable\nentre les prévenus.\n\n4.6.7 A ces différents éléments, s'ajoutent les déclarations claires, cohérentes et\nconvaincantes de K. quant au déroulement des faits. Il précise de façon crédible qu'il\navait été décidé qu'il entrerait en premier afin de neutraliser le personnel ; tous\nsavaient qu'il entrerait avec l'arme factice, qu'il a d'ailleurs montrée lors des\ndiscussions préparatoires. Ce n'était pas un secret (D.4.3).\n30\n\n4.6.8 Il ressort en effet de la vidéosurveillance que K., sitôt entré dans la bijouterie, sort\nl'arme de son manteau pour la prendre en main. De même lorsqu'il quitte la bijouterie,\nil tient à nouveau cette arme en main, de façon visible, afin d'intimider l'agent de\npolice. Il était à ce moment-là devant A. et B. Ces derniers ne pouvaient donc pas\nignorer que K. portait une arme. Leurs déclarations selon lesquelles ils en ignoraient\nla présence avant leur audition par la police ne sont pas crédibles. Leurs déclarations\nselon lesquelles ils n'auraient jamais accepté de commettre un brigandage dans ces\ncirconstances le sont d'autant moins. En effet, il est rappelé que A. et B. portaient tout\ndeux un spray Gel Pro au moment de sortir de la bijouterie ; il était dégoupillé et prêt\nà l'emploi. Il s'ensuit qu'ils avaient expressément admis l'éventualité de devoir faire\nface à un imprévu et s'étaient équipés en conséquence.\n\n4.7 Au vu de ce qui précède, la Cour a acquis l'intime conviction que tous les prévenus\nsavaient, avant de commettre le brigandage, que K. porterait une arme factice, dont\nil menacerait le personnel de la bijouterie pour le neutraliser. A tout le moins, force\nest de retenir que les prévenus en ont envisagé et accepté l'idée.\n\n5. Les trois prévenus ont été reconnus coupable de brigandage qualifié par le Tribunal\nde première instance, prévention qu'ils contestent.\n\nAux termes de l'article 140 ch.1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence\nà l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou\nl’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine\nprivative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende\nau moins.\n\n5.1 Le brigandage est une infraction composée qui suppose des atteintes à des biens\njuridiques différents : une atteinte à la propriété et une atteinte à la liberté de la\npersonne et/ou à son intégrité corporelle, voire à sa vie. A la différence du voleur, qui\nagit clandestinement ou par surprise, l’auteur recourt à la contrainte pour soustraire\nla chose d’autrui. Le brigandage n’est donc pas exclusivement une infraction contre\nle patrimoine, mais également une infraction contre la liberté, ce qui explique qu’elle\nsoit plus sévèrement réprimée (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2010,\nN. 4 ad art. 140).\n\nL'article 140 CP institue ensuite une gradation dans la gravité du brigandage, en\nfonction du danger créé et prévoit plusieurs circonstances aggravantes. Si l'auteur\nréalise simultanément les conditions de plusieurs circonstances aggravantes, elles\nseront retenues, mais sans que le cadre légal de la peine puisse encore être élargi\nvers le haut (CORBOZ, op. cit., N. 15 ad art. 140).\n\n"}