{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2012-21_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2012_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7390c2eaa0d220f11a331126cb1e8a35532ab0f579ffc9cdbe4d05828bd6ca623790cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7390c2eaa0d220f11a331126cb1e8a35532ab0f579ffc9cdbe4d05828bd6ca623790cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2012_21", "Checksum": "2dfa7cc7b51bfd51c1360da169b16821"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2012 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Condamnation en première instance de trois prévenus à une peine privative de liberté de 3 ans et demi pour, notamment, brigandage qualifié. 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Sur appel, confirmation par la Cour pénale. | appels\n\n Il convient, ainsi, en l’absence d’appel sur ces points, de prendre acte que le jugement\nde première instance est entré en force, dans la mesure où il :\n- reconnaît C. coupable de dommages à la propriété, infraction commise le\n15 février 2011 à Buix au préjudice de E. ;\n- reconnaît C. coupable d'infraction à la loi sur la circulation routière, infraction\ncommise le 15 février 2011 au passage à niveau dans le village de Buix ;\n- condamne C. à payer à E. la somme de CHF 2'256.- à titre de dommages-intérêts\npour le préjudice subi ;\n- reconnaît A. et B. coupables de dommages à la propriété, infractions commises\nle 15 février 2011 à Porrentruy, rue Z.1, à la bijouterie G.\n\n4.\n4.1 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il\nretire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP).\n\n4.1.1 Le principe de la présomption d'innocence - consacré par les articles 6 ch. 2 CEDH,\n14 ch. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP - et, son corollaire, le principe in\ndubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves\n(ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au\nfardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne\nprévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa\nculpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver\nla culpabilité de celle-là. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond\ncondamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la\nculpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les\npreuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa\nculpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est\nplus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a,\n120 Ia 31 consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à\nl'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite\n23\n\nà l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme principes présidant à l'appréciation\ndes preuves, ils sont violés si le juge du fond se déclare convaincu de faits\ndéfavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont\nsoumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 120 Ia 31\nconsid. 2c). Lorsqu'il subsiste des doutes insurmontables quant aux éléments factuels\njustifiant une condamnation, le juge doit se fonder sur l'état de fait le plus favorable\nau prévenu (art. 10 al. 3 CPP). Des doutes purement abstraits et théoriques ne\nsuffisent toutefois pas à exclure une condamnation, car ils sont toujours possibles, et\nune certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et\nirrépressibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent au vu de la situation objective de\nfait (ATF 124 IV 87 consid. 2a ; cf. ég. CR CPP - VERNIORY, art. 10 N 19).\n\n4.1.2 Dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut,\nsuivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être\npréféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une\nappréciation. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits,\nle juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction\n(CORBOZ, In dubio pro reo, RJB 1993, p. 421 s.).\n\n"}