{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2012-21_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2012_21_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7390c2eaa0d220f11a331126cb1e8a35532ab0f579ffc9cdbe4d05828bd6ca623790cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7390c2eaa0d220f11a331126cb1e8a35532ab0f579ffc9cdbe4d05828bd6ca623790cf67aacf69f6aa44bb096a0dcdde53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2012_21", "Checksum": "2dfa7cc7b51bfd51c1360da169b16821"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2012 21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Condamnation en première instance de trois prévenus à une peine privative de liberté de 3 ans et demi pour, notamment, brigandage qualifié. 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A un\nmoment, il a vu un grand gars derrière T.1, puis a entendu son collègue dire qu'il\nn'était pas armé. Les deux autres prévenus sont sortis et T.2 a vu que le premier\nprévenu tenait une arme. Il a suivi les prévenus qui se dirigeaient d'un pas rapide,\nmais sans courir, vers le coin de la rue, en face du sanglier. Il a finalement vu les trois\nprévenus monter dans une voiture. T.2 affirme qu'il a immédiatement pensé qu'un\nquatrième individu était au volant du véhicule, car le moteur tournait et il a entendu\ndes coups de gaz, alors que les trois autres prévenus n'étaient pas encore montés à\nl'intérieur.\n\nE.3 Entendue le 14 juillet 2011 (E.203), T.3 a confirmé les déclarations de ses collègues.\nElle était chez O. avec T.2, lorsque T.1 a frappé à la vitrine de l'établissement. T.3 a\nsuivi T.2 qui sortait du café. Arrivée devant la bijouterie, elle a vu les trois prévenus\nsortir. Le plus grand a braqué son arme sur T.1, lequel a levé les mains. Les trois\nprévenus se sont dirigés vers un véhicule. Elle a vu une personne assise à la place\ndu conducteur, la portière ouverte.\n\nE.4 Lors de son audition par la police le 24 février 2011 (E.101), T.4 a déclaré être le\ndirecteur de la société de location P. à Belgrade. Le véhicule Citroën C4 qui se trouve\nactuellement dans les locaux de la police appartient à sa société et devait être restitué\n18\n\nle 13 février 2011. Comme cette voiture n'a pas été rendue à cette date, ils ont\nentrepris des démarches pour la localiser grâce au GPS de cette dernière. Le GPS\ninstallé sur ce véhicule permet par ailleurs de reproduire le tracé exact de ce véhicule\ndepuis sa location. T.4 a accepté de fournir ces données.\n\nE.5 T.5, entendu également le 24 février 2011, a précisé être le directeur de l'agence de\nlocation P., à Belgrade (E.103ss). Il est le propriétaire du véhicule Citroën. Il confirme\nqu'un employé de l'agence l'a avisé que le véhicule n'avait pas été restitué dans les\ndélais, de sorte qu'ils ont activé la localisation GPS de ce dernier et ont constaté qu'il\nse trouvait en Suisse. L'ambassade serbe en Suisse les a dirigés auprès de la police\ncantonale jurassienne. Il confirme que le système GPS installé sur le véhicule permet\nde suivre en tout temps les déplacements du véhicule via Internet.\n\nE.6 T.6 a été entendu lors des débats de première instance (T.237s). Adjudant à la police\ncantonale, il s'est prononcé sur les armes employées par les prévenus. Concernant\nla matraque, il indique qu'il s'agit d'un bâton rétractable en aluminium d'environ 800\ngrammes. Il est considéré comme une arme au sens de la Loi sur les armes et est\nsoumis à un permis. Cette arme peut occasionner des blessures importantes, raison\npour laquelle une formation est nécessaire pour l'utiliser. S'agissant des sprays, il en\nexiste deux catégories, les sprays irritants, soit notamment le spray CS 80, et les\nsprays au poivre, contenant du capsilium, soit de la capseline qui constitue un\npuissant analgésique. Le spray CS 80 est soumis à un permis d'acquisition. En\nrevanche le Gel Pro est en vente libre car il n'est pas considéré comme une arme au\nsens de la Loi sur les armes. Il s'utilise en dégoupillant l'embout jaune. L'utilisation de\nce spray n'est toutefois pas autorisée. Le spray CS est beaucoup plus dangereux en\nraison du gaz qu'il contient et de sa volatilité accrue.\n\nLe pistolet utilisé est une copie Beretta. Il existe deux sortes de pistolets d'alarme :\nl'un avec le canon obturé et l'autre avec du gaz. En l'occurrence, l'arme utilisée\npossède un canon percé sur lequel on peut fixé un petit adaptateur. Un pistolet qui\nsert de propulseur est considéré comme une arme à feu selon l'article 4 al. 1 de la\nLoi sur les armes (cf. extrait de l'office fédérale de la police déposé lors de l'audience,\nT.243ss). F.6 a effectué une démonstration du pistolet d'alarme durant l'audience. Il\na tiré à deux reprises sur un mannequin, la première fois à une distance de 20 cm et\nla seconde à bout touchant. Un trou a été constaté sur la chemise du mannequin\naprès le second tir. Des photos, jointes au dossier, illustrent ces constatations\n(T.251ss). F.6 indique que le trou résulte de la flamme qui a brûlé la chemise. Le\nproblème principal est toutefois le bruit causé lors du tir, ainsi que les yeux.\n\nF. La procédure préliminaire a en outre notamment permis de relever les éléments\nsuivants.\n\nF.1 Un dossier photographique a été établi par le Service d'identité judiciaire de la police\ncantonale. Il contient des photographies de la bijouterie, vues extérieures et\nintérieures (A.4.13 – A.4.26), des photographies des armes saisies (A.4.27 – A.4.28),\n19\n\n"}