Attendu qu'au vu de ce qui précède, la requête du demandeur à fin de désignation d'un avocat d'office doit également être rejetée, faute de chance de succès de sa demande en révision; Attendu qu'au vu de ce qui précède, la requête d'octroi de l'effet suspensif à la demande de révision du 28 mars 2011 devient sans objet; Attendu que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 428 al. 1 CPP); PAR CES MOTIFS LA COUR PENALE n'entre pas en matière sur la demande de révision du 28 mars 2011;