Attendu qu'il convient dès lors, de constater que les motifs invoqués à l’appui de la demande de révision du 28 mars 2011 ne permettent pas d'admettre au stade de la vraisemblance, l'existence d'un fait ou moyen de preuve inconnu au sens de l'article 410 al. 1 lit. a CPP et, dans le cadre de l'examen préalable selon l'article 412 al. 1 CPP, de refuser d'entrer en matière sur une telle demande abusive; 4