procédure sommaire, sans autres débats (CR CPP - GILLIÉRON/KILLIAS, P. 1565 N 1 s. et les réf. citées); Attendu qu'en tout état de cause, le fait que le juge n'a pas déduit les conclusions qu'il fallait ou n'a pas pris conscience de ce que le fait ou le moyen de preuve devait démontrer n'est pas constitutif d'un fait, respectivement d'un moyen de preuve inconnu au sens de l'article 410 CPP (CR CPP - RÉMY, p. 1822 N 10 et la réf. citée); Attendu qu'il résulte de ces motifs que la demande de révision apparaît d'emblée dénuée de toute chance de succès, car constitutive d'un abus de droit;