Attendu que, s'agissant du reproche formulé par le demandeur à l'égard du juge pénal qui n'aurait pas établi, avant de rendre son ordonnance de condamnation, les faits conformément à la maxime de l'instruction (art. 6 CPP) en particulier à propos de sa situation personnelle et économique, il sied de rappeler que l'ordonnance de condamnation (ou l'ordonnance pénale), qui constitue une "offre de l'Etat" au prévenu lui proposant de faire l'économie d'un procès en acceptant la proposition de condamnation qui lui est faite et en l'informant de son droit de faire opposition et d'être jugé selon la procédure ordinaire, est toujours rendue dans le cadre d'une