Attendu que, selon la jurisprudence, un fait ou un moyen de preuve est inconnu au sens de l'article 410 al. 1 lit. a CPP, lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit, sans qu'il importe qu'il ait été connu ou non du requérant, sous réserve de l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue (ATF 130 IV 72 consid. 1 et 2.2; TF 6B_918/2008 du 7 janvier 2009 consid 3.1);