Attendu que la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP); elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP); Attendu que cet examen préalable sert avant tout à constater si les motifs invoqués à l’appui de la demande de révision sont vraisemblables (Message CPP, FF 2006, 1305) et porte également sur le bien-fondé de la demande (dans ce sens, CR CPP, RÉMY, p. 1828 N 3);