Attendu qu'il se justifie d'appliquer aux demandes de révision présentées après le 1er janvier 2011 le régime retenu pour les décisions judiciaires ultérieures indépendantes (Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, CR CPP - PFISTER-LIECHTI, p. 1958 N6); 2 Attendu que, conformément à l'article 451 CPP, la présente demande de révision doit en conséquence être traitée selon les règles des articles 410 ss CPP; Attendu que la demande de révision ne produit pas d'effet suspensif (art. 387 CPP);