{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2011-7_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2011_7_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b066553c9e12ac0689c0c4d06c711d5eb06457401a716b5a9cd43cdf06df198515ddc7d7d285fc033565f24a06b3ae8e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b066553c9e12ac0689c0c4d06c711d5eb06457401a716b5a9cd43cdf06df198515ddc7d7d285fc033565f24a06b3ae8e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2011_7", "Checksum": "3293256cc92aa5880080f6af0d469cd8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2011 7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Révision d'une ordonnance de condamnation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:08", "Checksum": "7536661d7ff93b9854f314d95a2a939f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 7\nRegeste:\nRévision d'une ordonnance de condamnation | appels\n\nAttendu que, bien qu'informé de la faculté de former opposition contre ladite ordonnance de\ncondamnation, conformément à l'avis figurant sur cette dernière, le demandeur est demeuré\ninactif;\n\nAttendu qu'il n'a en particulier pas saisi cette opportunité qui s'offrait à lui de former opposition\nen portant à la connaissance du juge pénal le fait dont il se prévaut dans sa demande de\nrévision, à savoir qu'il était le père d'un deuxième enfant depuis le … janvier 2010 déjà;\n\nAttendu que le demandeur n'allègue par ailleurs dans sa demande du 28 mars 2011 aucune\nraison légitime qui justifierait qu'il ait tu ce fait à l'époque durant laquelle la voie de l'opposition\nétait ouverte;\n\nAttendu que, conformément à la jurisprudence précitée, le comportement du demandeur doit\nen conséquence être qualifié abusif;\n\nAttendu que, s'agissant du reproche formulé par le demandeur à l'égard du juge pénal qui\nn'aurait pas établi, avant de rendre son ordonnance de condamnation, les faits conformément\nà la maxime de l'instruction (art. 6 CPP) en particulier à propos de sa situation personnelle et\néconomique, il sied de rappeler que l'ordonnance de condamnation (ou l'ordonnance pénale),\nqui constitue une \"offre de l'Etat\" au prévenu lui proposant de faire l'économie d'un procès en\nacceptant la proposition de condamnation qui lui est faite et en l'informant de son droit de faire\nopposition et d'être jugé selon la procédure ordinaire, est toujours rendue dans le cadre d'une\nprocédure sommaire, sans autres débats (CR CPP - GILLIÉRON/KILLIAS, P. 1565 N 1 s. et les\nréf. citées);\n\nAttendu qu'en tout état de cause, le fait que le juge n'a pas déduit les conclusions qu'il fallait\nou n'a pas pris conscience de ce que le fait ou le moyen de preuve devait démontrer n'est pas\nconstitutif d'un fait, respectivement d'un moyen de preuve inconnu au sens de l'article 410 CPP\n(CR CPP - RÉMY, p. 1822 N 10 et la réf. citée);\n\nAttendu qu'il résulte de ces motifs que la demande de révision apparaît d'emblée dénuée de\ntoute chance de succès, car constitutive d'un abus de droit;\n\nAttendu qu'il convient dès lors, de constater que les motifs invoqués à l’appui de la demande\nde révision du 28 mars 2011 ne permettent pas d'admettre au stade de la vraisemblance,\nl'existence d'un fait ou moyen de preuve inconnu au sens de l'article 410 al. 1 lit. a CPP et,\ndans le cadre de l'examen préalable selon l'article 412 al. 1 CPP, de refuser d'entrer en matière\nsur une telle demande abusive;\n4\n\nAttendu que, selon la jurisprudence, la procédure de révision, pour laquelle l'assistance\njudiciaire est requise, ne doit pas être dépourvue de chances de succès; un procès est dénué\nde chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que\nles risques de le perdre; il ne l'est pas en revanche lorsque les chances de succès et les\nrisques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux\nseconds; ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources\nfinancières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable;\nune partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais,\nuniquement parce qu'il ne lui coûte rien; les chances de succès doivent être appréciées à la\ndate du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; TF\n1B_68/2010 in RJJ 2010, p. 175; CR CPP - HARARI/ALIBERTI p. 55 N 41);\n\nAttendu qu'au vu de ce qui précède, la requête du demandeur à fin de désignation d'un avocat\nd'office doit également être rejetée, faute de chance de succès de sa demande en révision;\n\nAttendu qu'au vu de ce qui précède, la requête d'octroi de l'effet suspensif à la demande de\nrévision du 28 mars 2011 devient sans objet;\n\nAttendu que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du demandeur qui\nsuccombe (art. 428 al. 1 CPP);\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR PENALE\n\nn'entre pas en matière\n\nsur la demande de révision du 28 mars 2011;\n\nrejette\n\nla requête à fin de désignation d'un avocat d'office présentée par X. dans le cadre de procédure\nen révision introduite par demande du 28 mars 2011;\n5\n\nconstate\n\nque la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif à la demande de révision du 28 mars 2011\nest devenue sans objet;\n\nmet\n\nles frais judiciaires de la présente procédure fixés à Fr 890.- (émolument : Fr 800.-; débours :\nFr 90.-), à la charge du demandeur ;\n\ninforme\n\nles parties qu'elles peuvent former un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral\naux conditions des art. 42ss, 78ss et 90ss LTF dans les trente jours dès la notification de\nl'expédition complète du présent jugement (art. 100 al. 1 LTF). Ce délai ne peut pas être\nprolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\nPorrentruy, le 31 mars 2011\n\nAU NOM DE LA COUR PÉNALE\nLe président Le greffier e.r.\n\nDaniel Logos David Cuenat\n\nA notifier:\n- à X., par son mandataire, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds ;\n- au Ministère public, Le Château, à Porrentruy ;\n- au Service de l'action sociale, Avance et recouvrement des pensions alimentaires, 2800\nDelémont ;\n- au Service juridique, Exécution des peines et mesures, 2800 Delémont.\n\nCopie pour information:\n- au juge pénal du Tribunal de première instance, Le Château, à Porrentruy.\n"}