{"Signatur": "JU_TC_003", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "0000-00-00", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_003_CP-2011-7_0000-00-00.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CP_2011_7_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b066553c9e12ac0689c0c4d06c711d5eb06457401a716b5a9cd43cdf06df198515ddc7d7d285fc033565f24a06b3ae8e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b066553c9e12ac0689c0c4d06c711d5eb06457401a716b5a9cd43cdf06df198515ddc7d7d285fc033565f24a06b3ae8e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CP_2011_7", "Checksum": "3293256cc92aa5880080f6af0d469cd8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CP 2011 7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Révision d'une ordonnance de condamnation | appels"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:08", "Checksum": "7536661d7ff93b9854f314d95a2a939f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 7\nRegeste:\nRévision d'une ordonnance de condamnation | appels\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR PÉNALE\n\nCP 7, 8 & 9 / 11\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffier e.r. : David Cuenat\n\nJUGEMENT DU 31 MARS 2011\n\ndans la procédure pénale consécutive à la demande de révision présentée par\n\nX,\n- représenté par Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds,\ndemandeur en révision\n\nrelative à l'ordonnance de condamnation du 26 février 2010 prononcée par le juge pénal du\nTribunal de première instance.\n\n___________\n\nVu la demande de révision du 28 mars 2011 dont les conclusions tendent à l'annulation de\nl'ordonnance de condamnation du 26 février 2010 rendue par le juge pénal du Tribunal de\npremière instance (déclarant le demandeur coupable de violation d'une obligation d'entretien\ncommise du 1er septembre 2009 au 26 février 2010, à S., au préjudice du Service de l'action\nsociale, avance et recouvrement des pensions alimentaires, et le condamnant, à la suite de la\nrévocation d'un sursis à l'exécution d'une peine pécuniaire de 45 jours-amende prononcée par\nle Ministère public du canton de Neuchâtel le 6 mai 2008, à une peine privative de liberté\nd'ensemble de six mois), et au renvoi de la cause au tribunal compétent pour nouveaux débats,\nsous suite des frais et dépens;\n\nVu la requête présentée le même jour par le demandeur tendant à ce que l'effet suspensif soit\naccordé à ladite demande de révision en tant qu'elle concerne une condamnation dont\nl'exécution de la peine est actuellement purgée et à ce qu'un avocat d'office lui soit désigné;\n\nAttendu qu'il se justifie d'appliquer aux demandes de révision présentées après le 1er janvier\n2011 le régime retenu pour les décisions judiciaires ultérieures indépendantes (Commentaire\nromand, Code de procédure pénale suisse, 2011, CR CPP - PFISTER-LIECHTI, p. 1958 N6);\n2\n\nAttendu que, conformément à l'article 451 CPP, la présente demande de révision doit en\nconséquence être traitée selon les règles des articles 410 ss CPP;\n\nAttendu que la demande de révision ne produit pas d'effet suspensif (art. 387 CPP);\n\nAttendu que selon l'article 410 al. 1 litt. a CPP - seule disposition susceptible de s'appliquer en\nl'espèce - toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une\ndécision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en\nmatière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de\npreuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver\nl’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné\nou encore la condamnation de la personne acquittée;\n\nAttendu que la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure\nécrite (art. 412 al. 1 CPP); elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement\nirrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà\nété rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP);\n\nAttendu que cet examen préalable sert avant tout à constater si les motifs invoqués à l’appui\nde la demande de révision sont vraisemblables (Message CPP, FF 2006, 1305) et porte\négalement sur le bien-fondé de la demande (dans ce sens, CR CPP, RÉMY, p. 1828 N 3);\n\nAttendu que, selon la jurisprudence, un fait ou un moyen de preuve est inconnu au sens de\nl'article 410 al. 1 lit. a CPP, lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est\nprononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit, sans\nqu'il importe qu'il ait été connu ou non du requérant, sous réserve de l'abus de droit, qui ne\ndoit être admis qu'avec retenue (ATF 130 IV 72 consid. 1 et 2.2; TF 6B_918/2008 du 7 janvier\n2009 consid 3.1);\n\nAttendu qu'il est néanmoins généralement admis qu'une révision ne doit pas servir à remettre\nsans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les\ndélais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non\nprésentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale, l'interdiction de\nl'abus de droit s'étendant à l'ensemble des domaines du droit, en particulier à la procédure\npénale (ATF 130 précité consid. 2.2 et les réf. citées);\n\nAttendu que l'abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au\nbut même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé\net l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 130 précité consid. 2.2 et la réf. citée);\n\nAttendu qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être\nqualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il\nn'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire\nmise en œuvre par une simple opposition (ATF 130 précité consid. 2.3);\n3\n\nAttendu que, dans sa demande du 28 mars 2011, le demandeur conclut à l'annulation de\nl'ordonnance du 26 février 2010 et au renvoi de la cause au tribunal compétent pour nouveaux\ndébats en se prévalant d'un seul fait nouveau, à savoir qu'il est le père d'un second enfant né\nle … janvier 2010, circonstance qu'ignorait le juge pénal;\n\nAttendu que le demandeur admet lui-même que l'ordonnance de condamnation du 26 février\n2010 lui a été notifiée le 15 mars 2010 (p. 1 de la demande);\n\n"}