1 CPP). Toutefois, il convient de lui allouer une indemnité réduite de dépens pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, dans la mesure où le juge pénal n'aurait pas dû entrer en matière sur l'opposition de la prévenue et que la prévenue, respectivement son mandataire, a dû porter présence à l'audience du 10 janvier 2012 (cf. art. 436 al. 3 CPP par analogie). PAR CES MOTIFS LA COUR PENALE après avoir délibéré et voté à huis clos, prend acte