S'agissant de la procédure de seconde instance, cette dernière, assistée d'un mandataire, aurait succombé totalement sur les motifs de son appel, respectivement appel-joint, retiré la vieille de l'audience, de sorte qu'elle ne saurait en principe prétendre à une quelconque indemnité pour les dépenses occasionnées pour cette partie de la procédure (art. 429 et 436 al. 1 CPP).