, cette dernière aurait dû totalement succomber lors de la procédure de première instance et n'était, pour le surplus, pas assistée d'un mandataire, de sorte qu'elle ne saurait prétendre à une indemnité de dépens, ce qu'elle n'allègue au demeurant pas. S'agissant de la procédure de seconde instance, cette dernière, assistée d'un mandataire, aurait succombé totalement sur les motifs de son appel, respectivement appel-joint, retiré la vieille de l'audience, de sorte qu'elle ne saurait en principe prétendre à une quelconque indemnité pour les dépenses occasionnées pour cette partie de la procédure (art. 429 et 436 al.