Finalement, il y a lieu de noter que, dans la mesure où X. ne précise pas dans son opposition les motifs de son retard, cette dernière ne pouvait pas être considérée comme une demande de restitution de délai (CR CPP- GILLIÉRON / KILLIAS, art. 356, N 4). Il n'y avait donc pas matière à renvoi du dossier au Ministère public au sens de l'article 94 al. 2 CPP. 6. 6.1 Aux termes de l'article 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 8