porte sur l'ensemble du jugement (NIELS SÖRENSEN, op. cit., n° 55ss, p. 142s). Ainsi, à l'inverse de ce qui est allégué par la prévenue, il n'est pas relevant que la tardiveté de l'opposition n'ait été invoquée par le Ministère public qu'au stade de la déclaration d'appel, étant rappelé que le contrôle de la validité de l'opposition constitue une question d'application du droit de procédure pour laquelle la Cour de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, y compris dans le cadre de l'appel restreint au sens de l'article 398 al. 4 CPP.