Pour le surplus, il est précisé que le Ministère public n'est pas limité dans sa qualité pour recourir, ni lié par ses propres prise de position antérieures (NIELS SÖRENSEN, Les voies de recours, in Procédure pénale suisse, Approche théorique et mise en œuvre cantonale, CEMAJ, Neuchâtel, 2010, n° 23, p. 130). Il est en outre rappelé que l'autorité de recours ne saurait être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci dans la limite des points attaqués du jugement de première instance et du respect du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus et qu'en l'espèce, l'appel du Ministère public