L'opposition doit dès lors être déclarée irrecevable, ce qui aurait dû être constaté d'office par le juge pénal du Tribunal de première instance conformément à l'article 356 CPP et ce indépendamment de toute conclusion éventuelle du Ministère public tendant à faire constater l'irrecevabilité de l'opposition, contrairement à ce qui est allégué par la prévenue. En effet, il est de la compétence du juge pénal et non du Ministère public de se prononcer sur la validité de l'opposition, tel que cela ressort clairement du texte même de l'article 356 al. 2 CPP.